Le droit sert-il encore le bien commun ?
Des millions de personnes font tenir le pays debout en respectant chaque jour des règles souvent contraignantes. En échange, elles demandent à l’État une promesse simple : protéger ceux qui vivent honnêtement, rendre les peines effectives pour ceux qui brisent gravement le pacte civique et avoir le courage de changer les normes qui ne fonctionnent plus.
Le pays que je reconnais comme le mien est celui des gens qui se lèvent tôt, travaillent, paient leurs impôts, élèvent leurs enfants, s’occupent de leurs parents âgés, ouvrent des commerces et font tourner des entreprises en affrontant des difficultés souvent invisibles. C’est le pays de ceux qui respectent les règles même quand cela coûte, même lorsqu’un raccourci serait plus commode, même lorsque grandit le sentiment que d’autres peuvent les enfreindre sans en subir les conséquences.
Ce sont ces personnes qui font tenir notre communauté debout. Elles ne revendiquent pas de médailles et ne demandent aucun privilège. Elles demandent seulement que l’État tienne la promesse sur laquelle repose toute vie en société : si tu respectes les règles, les règles te protégeront.
Mais sommes-nous encore certains que cette promesse est tenue ?
Chaque génération hérite de trois patrimoines : l’environnement, la dette publique et le droit. Nous discutons sans cesse des deux premiers. Le troisième est souvent traité comme une vieille maison que l’on hésite à rénover, comme si la modifier revenait à trahir ceux qui l’ont bâtie. Pourtant, ce sont précisément les règles de la vie commune qui décident de notre liberté, de notre protection et de notre responsabilité.
Le droit doit aussi nous défendre contre notre part la plus sombre. Les libertés fondamentales, le procès équitable et les garanties de l’accusé existent parce que la loi doit écouter le peuple sans en devenir l’esclave. L’indignation suscitée par un fait divers ne saurait se transformer automatiquement en nouvelle norme. Cela, c’est la météo : elle arrive, secoue, puis passe.
Mais il y a aussi le climat. C’est la défiance lente et persistante de ceux qui voient des victimes oubliées, des procès interminables et des peines qui, entre le délit commis et leur exécution effective, semblent progressivement perdre leur consistance. Balayer tout cela en parlant de populisme n’est pas de la sagesse. C’est la manière la plus commode de ne pas écouter.
La justice pénale est le premier lieu où cette distance devient évidente. Le citoyen lit qu’une infraction grave est passible d’une peine sévère et estime, bien naturellement, que telle est la réponse de l’État. Mais la peine indiquée par le code n’est que le cadre initial.
Avant le jugement peuvent intervenir des causes d’exemption de peine ou d’extinction de l’infraction. Dans la fixation de la condamnation peuvent jouer les circonstances atténuantes communes, générales ou spéciales, leur mise en balance avec les circonstances aggravantes, le régime de la tentative, le concours formel d’infractions, l’infraction continuée, les comportements de coopération, de réparation ou d’indemnisation. Les procédures alternatives peuvent entraîner d’autres réductions.
Après la condamnation, la peine peut être assortie d’un sursis ou remplacée. Lorsque les conditions légales sont réunies, elle peut être exécutée sous le régime du placement à l’épreuve auprès des services sociaux, de la détention à domicile ou de la semi-liberté ; pendant son exécution peuvent intervenir une libération anticipée, une libération conditionnelle et d’autres dispositifs. Les mesures alternatives ne sont pas synonymes d’impunité et sont décidées par les juridictions italiennes de l’application des peines, mais elles permettent qu’une partie de la peine soit exécutée hors de prison.
Chaque étape peut avoir sa propre justification juridique : proportionner la réponse au cas concret, récompenser l’indemnisation ou un changement authentique, éviter une détention inutile, favoriser la réinsertion.
Le problème naît de leur possible superposition.
Une peine initialement sévère peut être réduite lors de sa fixation, encore diminuée par la procédure, suspendue ou remplacée avant l’entrée en prison, puis abrégée ou exécutée principalement à l’extérieur. La peine prévue par la loi, celle prononcée par le juge et le temps réellement passé en prison peuvent ainsi devenir trois grandeurs profondément différentes.
C’est là que la peine risque de s’effriter : pas nécessairement à cause d’une décision illégale, mais par l’addition de nombreuses décisions, chacune formellement justifiable. L’État montre une peine à la victime, mais peut finir par en exécuter une autre. Et lorsque le résultat final perd tout rapport intelligible avec la gravité de l’infraction et le mal subi, la question de la justice de la peine ne peut être balayée comme une soif de vengeance.
De là naît une première proposition : le principe de transparence de la peine effective.
Chaque jugement devrait présenter de façon immédiatement compréhensible la peine prévue pour l’infraction, la peine fixée avant les diminutions, toutes les réductions appliquées avec leurs motifs et la condamnation finale. Toute transformation ultérieure de l’exécution devrait être tout aussi transparente. Non pour promettre à l’avance ce qui dépendra du comportement futur du condamné, mais parce qu’une peine prononcée au nom du peuple ne devrait pas devenir déchiffrable uniquement par les spécialistes.
La seconde proposition concerne toutes les lois. L’État dispose déjà de l’Analyse et de la Vérification de l’impact de la réglementation, AIR et VIR [dispositifs italiens d’évaluation réglementaire] : des instruments destinés à évaluer les effets des nouvelles normes et à vérifier, y compris périodiquement, si celles déjà en vigueur ont atteint leurs objectifs. La VIR existe donc précisément pour contrôler l’utilité et les effets réels de la réglementation.
Mais ce qui demeure aujourd’hui essentiellement une procédure technique devrait devenir un principe politique et civique : le principe de responsabilité de l’ordre juridique.
Cela ne signifie pas soumettre les libertés fondamentales à un concours de popularité. Cela signifie exiger que normes, procédures, obligations, interdictions et mécanismes conçus pour atteindre un objectif soient périodiquement jugés sur leurs effets concrets dans la vie des gens.
L’État demande chaque jour aux citoyens de faire confiance à ses règles. Le moment est venu pour les règles, elles aussi, de montrer qu’elles méritent cette confiance.
Les institutions ne montrent pas leur force en se déclarant infaillibles. Elles la montrent lorsqu’elles ont l’humilité et le courage de se corriger.
Car les règles ne méritent pas d’être conservées simplement parce qu’elles existent. Elles le méritent lorsqu’elles continuent à protéger les personnes et à servir réellement le bien commun.